Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Art. 5 LPCoDéclaration des performances

Section 2 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme technique harmonisée désignée ou a fait l’objet d’une ETE, il ne peut être mis sur le marché ou être mis à disposition sur le marché que si le fabricant a établi une déclaration des performances pour ce produit.

2A moins que des dispositions fédérales ou cantonales relatives à l’utilisation n’en disposent autrement, le fabricant n’est pas tenu d’établir une déclaration des performances lorsque le produit est couvert par une norme technique harmonisée désignée et qu’il remplit une des conditions suivantes:

a.
il est produit, en exécution d’une commande spéciale, individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, et est incorporé dans un ouvrage de construction unique déterminé par un fabricant responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans l’ouvrage en question;
b.
il est fabriqué sur le chantier en vue d’être incorporé dans un ouvrage de construction conformément aux dispositions applicables;
c.
il est fabriqué de manière traditionnelle ou de manière adaptée à la sauvegarde du patrimoine culturel selon un procédé non industriel et dans le respect des prescriptions applicables, notamment en vue de rénover correctement des ouvrages de construction formellement protégés parce qu’ils font partie d’un site classé ou qu’ils possèdent une valeur architecturale ou historique particulière.

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