Lorsqu’un produit de construction est conforme à la présente loi et à ses dispositions d’exécution du point de vue des risques qu’il comporte, il est présumé répondre à l’obligation générale de sécurité définie à l’art. 4.
Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0
Art. 9 LPCoPrésomption de conformité et renversement du fardeau de la preuve
Section 2 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction