Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 10h LPE

Titre 1 Principes et dispositions générales Chapitre 5 Préservation des ressources naturelles et renforcement de l’économie circulaire

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et, dans la mesure de leurs compétences, les cantons veillent à ce que les ressources naturelles soient préservées. Ils s’engagent notamment à réduire tout au long du cycle de vie des produits et des ouvrages les nuisances à l’environnement, à boucler les cycles des matériaux et à améliorer l’efficacité dans l’utilisation des ressources. Ce faisant, ils tiennent compte des nuisances à l’environnement générées à l’étranger.

2Le Conseil fédéral rend régulièrement compte à l’Assemblée fédérale de l’utilisation des ressources naturelles et de l’évolution de l’efficacité dans leur utilisation. Il indique les mesures supplémentaires à prendre et propose des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de ressources axés sur le produit ou l’ouvrage ainsi que sur leur cycle de vie. Pour les mesurer, il s’appuie autant que possible sur des standards reconnus au niveau international.

3La Confédération et les cantons contrôlent régulièrement si les dispositions juridiques qu’ils édictent entravent des initiatives prises par l’économie en vue de la préservation des ressources et du renforcement de l’économie circulaire.

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