1Toute personne a le droit de consulter les informations sur l’environnement contenues dans les documents officiels et celles relevant de dispositions sur l’énergie et qui se rapportent à l’environnement, ou d’obtenir de la part des autorités des renseignements sur le contenu de ces documents.
2La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)29 régit les demandes d’accès adressées aux autorités fédérales. L’art. 23 LTrans n’est pas applicable, sauf pour les documents contenant des informations visées à l’al. 1 relatives aux installations nucléaires.
3Le droit de consulter les documents s’applique aussi aux documents émanant des corporations de droit public et des particuliers chargés d’accomplir des tâches d’exécution sans bénéficier de la compétence de décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30. Dans ces cas, l’autorité d’exécution compétente rend des décisions conformément à l’art. 15 LTrans.
4Le droit cantonal régit les demandes d’accès adressées aux autorités cantonales. Si les cantons n’ont pas encore édicté de dispositions sur l’accès aux documents, la présente loi et la LTrans sont applicables par analogie.