Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 26 LPEContrôle autonome

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 2 Substances dangereuses pour l’environnement

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.36

2Le fabricant ou l’importateur exerce à cet effet un contrôle autonome.

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

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