Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 27 LPEInformation du preneur

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 2 Substances dangereuses pour l’environnement

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque met dans le commerce des substances doit:

a.
informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet sur l’environnement;
b.
communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu’une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement pour l’homme.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature, le contenu et l’étendue des informations à fournir au preneur.39

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).

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