Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 36 LPECompétence exécutive des cantons

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 1 Exécution par les cantons

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sous réserve de l’art. 41, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LPE, du plus récent au plus ancien.

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