1Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les autorisations de mise dans le commerce d’organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l’environnement aux conditions suivantes:
- a.
- l’organisation est active au niveau national;
- b.
- l’organisation a été fondée dix ans au moins avant l’introduction du recours.
2Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
3Les art. 55a et 55b, al. 1 et 2, sont applicables.