Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 59 LPE

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 3 Procédure Section 5 Systèmes d’information et de documentation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office peut exploiter des systèmes d’information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi.

2L’authenticité et l’intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l’exécution électronique des procédures.

3L’Office peut accorder aux organes et personnes suivants l’accès aux systèmes d’information et de documentation:

a.
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
b.
services cantonaux compétents en matière d’exécution;
c.
personnes soumises au régime de l’autorisation ou de la notification;
d.
autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.

4Les organes et personnes visés à l’al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d’information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l’al. 3, let. a, b et d.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 59 LPE, du plus récent au plus ancien.

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