Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 59a LPEDispositions générales

Titre 4 Responsabilité civile

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’une entreprise ou d’une installation qui présente un danger particulier pour l’environnement répond des dommages résultant des atteintes que la réalisation de ce danger entraîne. En cas de dommage dû à l’utilisation d’organismes pathogènes, l’art. 59abis est applicable.164

2Présentent en règle générale un danger particulier pour l’environnement, notamment les entreprises et installations suivantes:

a.
celles que le Conseil fédéral soumet aux prescriptions d’exécution selon l’art. 10 en raison des substances, des organismes ou des déchets qu’elles utilisent;
b.
celles qui servent à éliminer les déchets;
c.
celles dans lesquelles sont utilisés des liquides pouvant altérer les eaux;
d.165
celles qui détiennent des substances dont l’utilisation est soumise à autorisation par le Conseil fédéral, ou pour lesquelles le Conseil fédéral édicte d’autres prescriptions particulières pour protéger l’environnement.

3Est libéré de cette responsabilité, celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers.

4Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations166 sont applicables.167

5La réserve prévue à l’art. 3 est applicable aux dispositions sur la responsabilité civile contenues dans d’autres lois fédérales.

6La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 5.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  4. RS 220
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

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