Afin de protéger la partie lésée, le Conseil fédéral peut:
- a.172
- obliger les détenteurs de certaines entreprises ou installations ainsi que les personnes soumises au régime de la notification ou de l’autorisation qui utilisent des organismes pathogènes à fournir des garanties, sous la forme d’une assurance ou d’une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile;
- b.
- fixer l’étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autorité, qui statuera cas par cas;
- c.
- obliger le garant à notifier à l’autorité d’exécution l’existence, la suspension et la cessation de la garantie;
- d.
- prévoir que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours après la réception de la notification;
- e.
- prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l’indemnisation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).