1Toute personne soumise au régime de la notification ou de l’autorisation qui utilise des organismes pathogènes en milieu confiné, qui dissémine de tels organismes dans l’environnement à titre expérimental ou qui les met dans le commerce sans autorisation, répond des dommages résultant de cette utilisation.
2Si la mise dans le commerce autorisée d’organismes pathogènes cause un dommage aux exploitants agricoles ou forestiers ou aux consommateurs des produits de ces exploitants, le titulaire de l’autorisation est seul à répondre du dommage si ces organismes:
- a.
- sont contenus dans des moyens de production169 de l’agriculture ou de l’économie forestière170;
- b.
- sont issus de ces matières auxiliaires.
3En cas de responsabilité au sens de l’al. 2, l’action récursoire contre les personnes ayant utilisé ces organismes de manière inadéquate ou ayant contribué de toute autre manière à la réalisation ou à l’aggravation du dommage est réservée.
4Si le dommage est causé par la mise dans le commerce autorisée de tout autre organisme pathogène, le titulaire de l’autorisation en répond, pour autant que l’organisme soit défectueux. Il répond également des défauts que l’état des connaissances scientifiques et de la technique n’a pas permis de détecter au moment de la mise dans le commerce de l’organisme concerné.
5Un organisme pathogène est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité que l’on est en droit d’attendre compte tenu des circonstances; il y a lieu notamment de prendre en compte:
- a.
- la manière dont il est présenté au public;
- b.
- l’utilisation qu’on est raisonnablement en droit d’attendre;
- c.
- la date de sa mise dans le commerce.
6Un produit composé d’organismes pathogènes ne peut être considéré comme défectueux du seul fait qu’un produit meilleur a été mis dans le commerce ultérieurement.
7Le dommage causé doit être dû au pouvoir pathogène des organismes.
8La preuve du rapport de causalité incombe à la personne qui demande réparation. Si cette preuve ne peut être établie avec certitude ou si on ne peut raisonnablement en exiger l’administration par la personne à qui elle incombe, le juge peut se contenter d’une vraisemblance convaincante. Le juge peut d’office faire constater les faits.
9La personne soumise au régime de la notification ou de l’autorisation doit également rembourser les frais des mesures nécessaires et adéquates prises pour remettre en état les composantes de l’environnement détruites ou détériorées, ou pour les remplacer par un équivalent. Lorsque les composantes de l’environnement détruites ou détériorées ne font pas l’objet d’un droit réel ou que l’ayant droit ne prend pas les mesures commandées par les circonstances, le droit à réparation revient à la collectivité publique compétente.
10Celui qui apporte la preuve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers est déchargé de sa responsabilité.
11Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations171 sont applicables.
12La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 12.
Historique et notes (4)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
- Nouvelle expression selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle expression selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
- RS 220