Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 10 LPEProtection contre les catastrophes

Titre 1 Principes et dispositions générales Chapitre 2 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d’événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l’homme ou à l’environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l’environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d’assurer la surveillance de l’installation et l’organisation du système d’alerte.

2Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d’alerte.

3Le détenteur de l’installation communique immédiatement à l’organe d’alerte tout événement extraordinaire.25

4Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d’ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s’il n’existe pas d’autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l’environnement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 LPE, du plus récent au plus ancien.

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