Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 10a LPEÉtude de l’impact sur l’environnement

Titre 1 Principes et dispositions générales Chapitre 3 Étude de l’impact sur l’environnement

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement.

2Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.

3Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10a LPE, du plus récent au plus ancien.

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