Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 73 LPGAÉtendue de la subrogation

Chapitre 5 Règles de coordination Section 2 Subrogation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.

2Toutefois, si l’assureur a réduit ses prestations au sens de l’art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l’assuré ou de ses survivants passent à l’assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.59

3Les droits qui ne passent pas à l’assureur restent acquis à l’assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 73 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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