Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Art. 12 LPMConséquences du non-usage

Titre 1 Marques Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Existence du droit à la marque

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif.

2Si l’usage ou la reprise de l’utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d’origine, à condition que personne n’ait invoqué le défaut d’usage en vertu de l’al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l’utilisation.

3Quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’usage incombe alors au titulaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LPM, du plus récent au plus ancien.

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