Si les demandes d’enregistrement concernant des marques exclues de l’enregistrement par l’ancien droit et non par le nouveau sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le jour de l’entrée en vigueur de celle-ci est réputé date du dépôt.
Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11
Art. 77 LPMMarques exclues de l’enregistrement par l’ancien droit
Titre 4 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires