Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Art. 77 LPMMarques exclues de l’enregistrement par l’ancien droit

Titre 4 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si les demandes d’enregistrement concernant des marques exclues de l’enregistrement par l’ancien droit et non par le nouveau sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le jour de l’entrée en vigueur de celle-ci est réputé date du dépôt.

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