Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Art. 78a LPMQualité pour agir des preneurs de licence

Titre 4 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les art. 55, al. 4 et 59, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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