1La Confédération décerne, à la demande du canton, un label «Parc» lorsque:
- a.
- l’existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées;
- b.
- le parc est conforme aux exigences des art. 23f, 23g ou 23h ainsi que des art. 23e, 23i, al. 2, et 23l, let. a et b.
2Les organes responsables d’un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable, à des fins d’identification de ces biens et services.82
3Les labels «Parc» et «Produit» sont attribués pour une durée limitée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).