Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 32 LPPDispositions spéciales des institutions de prévoyance

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés Chapitre 5 Génération d’entrée

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d’établir des dispositions spéciales pour la génération d’entrée en favorisant notamment les assurés d’un certain âge et plus particulièrement ceux d’entre eux qui ne disposent que de revenus modestes.

2L’institution de prévoyance pourra tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la présente loi.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 32 LPP, du plus récent au plus ancien.

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