Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 33b LPPActivité lucrative après l’âge de référence

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés Chapitre 5a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33b LPP, du plus récent au plus ancien.

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