Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 34 LPPMontant des prestations dans les cas spéciaux

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:

a.110
lorsque l’année d’assurance déterminante selon l’art. 24, al. 4, n’est pas complète ou que l’assuré n’a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b.
lorsqu’en vertu de la présente loi, l’assuré reçoit déjà une rente d’invalidité lors de la survenance du nouveau cas d’assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d’invalidité.

2…111

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1995 V 897, 1999 4168).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 LPP, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 13

Voir les 13 arrêts

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