Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 39 LPPCession, mise en gage et compensation

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L’art. 30b est réservé.127

2Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l’employeur à l’institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.

3Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 LPP, du plus récent au plus ancien.

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