Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 35a LPPRestitution des prestations touchées indûment

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

2Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.120 Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35a LPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.