1L’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 du code civil129 peut annoncer à l’institution de prévoyance l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement.
2Les annonces déploient leur effet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.
3L’institution de prévoyance communique sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés:
- a.
- le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
- b.
- le paiement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP130, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
- c.
- le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens de l’art. 30c de la présente loi et de l’art. 331e CO131.
4Elle communique également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés en vertu de l’art. 30b ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.
5Les annonces et communications au sens des al. 1, 3 et 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
6L’institution de prévoyance peut effectuer un versement au sens de l’al. 3 au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 511).
- RS 210
- RS 831.42
- RS 220