Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 34a LPPCoordination et prise en charge provisoire des prestations

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.113

2En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d’autres assurances sociales, l’art. 66, al. 2, LPGA114 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l’assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire115.

3Les art. 70 et 71 LPGA s’appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.

4La réduction d’autres prestations opérée à l’âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d’octroi d’autres prestations en raison d’une faute de l’assuré ne doivent pas être compensées.116

5Le Conseil fédéral règle:

a.
les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé;
b.
le calcul de la réduction des prestations visées à l’al. 1, si d’autres prestations sont réduites conformément à l’al. 4;
c.
la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.117
Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1995 V 897, 1999 4168).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  3. RS 830.1
  4. RS 833.1
  5. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34a LPP, du plus récent au plus ancien.

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