Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 20 LPPCiSystème mobile de communication sécurisée à large bande

Titre 2 Protection de la population Chapitre 4 Systèmes communs de communication de la Confédération, des cantons et de tiers

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un système mobile de communication sécurisée à large bande destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.

2La Confédération est responsable des composants centraux du système et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence ainsi que de la sécurité de leur alimentation électrique.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et de la sécurité de leur alimentation électrique.

5Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions.

6Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

7Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

8La Confédération, des cantons et des tiers peuvent réaliser un système partiel dans le cadre d’un projet pilote. Le Conseil fédéral définit les conditions du projet. L’OFPP en assure la coordination.

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