Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 21 LPPCiRéseau national de suivi de la situation

Titre 2 Protection de la population Chapitre 4 Systèmes communs de communication de la Confédération, des cantons et de tiers

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un réseau national de suivi de la situation pour l’échange d’informations entre la Confédération, les cantons et les tiers en cas d’événement.

2La Confédération est responsable des composants centraux du réseau, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du réseau qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, en particulier des systèmes électroniques de présentation de la situation et de la sécurité de l’alimentation électrique desdits composants.

5Les tiers sont responsables des composants décentralisés du réseau qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou des cantons, en particulier des systèmes électroniques de présentation de la situation et de la sécurité de l’alimentation électrique de ces derniers.

6Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions.

7Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

8Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

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