Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 84 LPPCiAppréciation de l’aptitude au service de protection civile

Titre 3 Protection civile Chapitre 9 Voies de recours et procédure Section 1 Prétentions de nature non patrimoniale

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l’appréciation de l’aptitude au service de protection civile peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autre commission de visite sanitaire. Cette dernière rend une décision définitive.

2La personne concernée par la décision ou son représentant légal ont qualité pour recourir.

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