Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 89 LPPCiInfractions aux dispositions d’exécution

Titre 3 Protection civile Chapitre 10 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d’exécution de la présente loi dont l’inobservation est déclarée punissable en vertu du présent article est puni d’une amende.

2Dans les cas graves ou en cas de récidive, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

3Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.