1Quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d’exécution de la présente loi dont l’inobservation est déclarée punissable en vertu du présent article est puni d’une amende.
2Dans les cas graves ou en cas de récidive, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.
3Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.