Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 92 LPPCiCantons

Titre 3 Protection civile Chapitre 11 Financement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons supportent les coûts qui ne sont pas pris en charge par la Confédération en vertu de l’art. 91, notamment:

a.
les coûts des cours d’instruction suivis par les personnes astreintes et de leurs interventions;
b.
les coûts des cours d’instruction dont la Confédération convient avec les cantons en vertu de l’art. 54, al. 3;
c.
les coûts liés au matériel d’intervention et à l’équipement personnel des personnes astreintes ainsi que les coûts de leur acquisition par la Confédération en vertu de l’art. 76, al. 2.

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