Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 54 LPPCiCompétences et directives de l’OFPP

Titre 3 Protection civile Chapitre 3 Instruction

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFPP établit, en collaboration avec les cantons, les bases d’une instruction uniforme.

2Il est responsable:

a.
de l’instruction centrale des officiers en matière de conduite;
b.
de l’instruction spécialisée de cadres et de spécialistes;
c.35
…

3Il peut convenir avec les cantons qu’il organise lui-même des cours d’instruction et des cours de perfectionnement à leur intention.

4Il peut permettre aux membres des organisations partenaires et des services et organisations visés à l’art. 3 de participer aux cours qu’il propose.

5Il définit les objectifs et le contenu de l’instruction de la protection civile en collaboration avec les cantons.36

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

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