1L’OFPP établit, en collaboration avec les cantons, les bases d’une instruction uniforme.
2Il est responsable:
- a.
- de l’instruction centrale des officiers en matière de conduite;
- b.
- de l’instruction spécialisée de cadres et de spécialistes;
- c.35
- …
3Il peut convenir avec les cantons qu’il organise lui-même des cours d’instruction et des cours de perfectionnement à leur intention.
4Il peut permettre aux membres des organisations partenaires et des services et organisations visés à l’art. 3 de participer aux cours qu’il propose.
5Il définit les objectifs et le contenu de l’instruction de la protection civile en collaboration avec les cantons.36
Historique et notes (2)
- Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).