Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 3 LPPCiOrganes de conduite, organisations partenaires et tiers

Titre 2 Protection de la population Chapitre 1 But, collaboration et obligations de tiers

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes de conduite, les organisations partenaires et des tiers collaborent, dans le cadre de la protection de la population, à la maîtrise des événements et à la préparation en vue de ceux-ci.

2Les organisations partenaires suivantes collaborent:

a.
la police, pour le maintien de l’ordre et de la sécurité;
b.
les corps de sapeurs-pompiers, pour le sauvetage et la garantie de la lutte contre les sinistres;
c.
les services de la santé publique, y compris les premiers secours, pour fournir des soins médicaux à la population;
d.
les services techniques, en particulier pour assurer la disponibilité de biens et services indispensables à la population;
e.
la protection civile, pour protéger et secourir la population, assister les personnes en quête de protection, assurer l’aide à la conduite et appuyer les autres organisations partenaires.

3D’autres services et organisations peuvent être tenus de collaborer à la maîtrise d’événements et à la préparation en vue de ceux-ci, notamment:

a.
des autorités;
b.
des entreprises;
c.
des organisations non gouvernementales.

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