La Confédération, les cantons et les autres services et organisations collaborent, dans les limites de leurs compétences, pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment dans les domaines suivants:
- a.
- développement de la conception du système de protection de la population;
- b.
- protection contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques (protection NBC);
- c.
- systèmes d’alarme et de communication pour la protection de la population;
- d.
- information des autorités et de la population;
- e.
- formation, recherche et coopération internationale.