Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Art. 11 LPPMEmploi des subventions

Section 5 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’Office fédéral de la justice (Office fédéral) examine si les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la subvention sont remplies, si les établissements sont exploités conformément aux buts proposés et si le projet pilote est exécuté correctement.

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