1Les subventions doivent être restituées lorsqu’elles ont été perçues à tort, ou que le bénéficiaire persiste, malgré un avertissement, à les détourner de leur but.
2Si un établissement qui a reçu une subvention de construction suspend son exploitation ou s’il a changé d’affectation dans la période de vingt ans à compter du dernier versement, il devra rembourser cinq pour cent de la subvention pour chaque année restant jusqu’à cette échéance.
3…22
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, avec effet au 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).