Quiconque met à disposition sur le marché les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b et c, doit informer le acquéreur des dispositions de la présente loi.
Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) · RS 941.42
Art. 15 LPSEInformation lors de la remise
Section 4 Mise à disposition sur le marché