1L’autorisation est délivrée:
- a.
- si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
- b.
- s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.
2Elle est également délivrée au requérant qui possède déjà l’autorisation de fabriquer des médicaments. L’autorisation visée à l’art. 18, al. 1, let. b et c, est délivrée en outre au requérant qui possède déjà l’autorisation d’importer ou de faire le commerce de gros des médicaments.
3L’autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies.