Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 19 LPThConditions de délivrance de l’autorisation

Chapitre 2 Médicaments Section 3 Importation, exportation et commerce à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation est délivrée:

a.
si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
b.
s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

2Elle est également délivrée au requérant qui possède déjà l’autorisation de fabriquer des médicaments. L’autorisation visée à l’art. 18, al. 1, let. b et c, est délivrée en outre au requérant qui possède déjà l’autorisation d’importer ou de faire le commerce de gros des médicaments.

3L’autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 LPTh, du plus récent au plus ancien.

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