1L’exportation de médicaments et leur commerce à l’étranger à partir de la Suisse sont interdits:
- a.
- s’ils sont interdits dans le pays de destination;
- b.77
- s’il ressort des circonstances qu’ils sont susceptibles d’être utilisés à des fins illicites, ou
- c.78
- s’il y a lieu de supposer qu’ils sont destinés à l’exécution d’êtres humains.
1bisLe Conseil fédéral définit les exigences relatives à l’exportation et au commerce à l’étranger de médicaments pouvant être destinés à l’exécution d’êtres humains. Ce faisant, il tient compte des dispositions de l’UE.79
2Le Conseil fédéral peut prescrire que l’exportation des médicaments dont la mise sur le marché n’est pas autorisée en Suisse ou dans le pays de destination soit, dans les cas d’espèce, interdite par l’institut ou soumise à restrictions.
3L’institut établit une liste des médicaments dont l’exportation est restreinte ou interdite.
4Il peut, dans les cas d’espèce, autoriser des dérogations aux restrictions ou aux interdictions d’exportation, notamment si l’autorité du pays de destination y consent.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745; FF 2013 1).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).