1Les médicaments dont la mise sur le marché est autorisée ou qui ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché peuvent être importés.
2Le Conseil fédéral peut autoriser l’importation, en petites quantités, de médicaments prêts à l’emploi et non autorisés à être mis sur le marché par:
- a.
- les particuliers pour leur consommation personnelle;
- b.
- les personnes exerçant une profession médicale.
2bisLe Conseil fédéral peut autoriser l’importation, en petites quantités, par les professionnels visés à l’art. 25, al. 1, let. b et c, dans les limites de leur droit de remettre des médicaments, de médicaments prêts à l’emploi, non autorisés à être mis sur le marché et non soumis à ordonnance, pour lesquels il est prouvé qu’aucun médicament de substitution et équivalent n’est autorisé.76
3Il peut:
- a.
- prescrire que l’importation des médicaments nécessitant un contrôle particulier pour la protection de la santé soit autorisée dans les cas d’espèce par l’institut;
- b.
- restreindre ou interdire l’importation de médicaments s’il ressort des circonstances qu’ils pourraient être destinés à des fins illégales ou à un usage abusif.
4L’institut établit une liste des médicaments dont l’importation est restreinte ou interdite.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).