1Sont habilités à remettre des médicaments non soumis à ordonnance:
- a.
- les personnes habilitées à remettre des médicaments soumis à ordonnance;
- b.87
- les droguistes titulaires du diplôme fédéral;
- c.
- toute autre personne dûment formée, dans les limites de son droit de remettre des médicaments;
- d.
- tout professionnel dûment formé, sous le contrôle de personnes visées aux let. a et b.
2Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnes dûment formées qui sont visées à l’al. 1, let. c.
3L’institut détermine les médicaments qui peuvent être remis par les personnes visées à l’al. 1, let. c.88
4…89
5Sous réserves des al. 2 et 3, les cantons peuvent accorder à des personnes ayant une formation reconnue sur le plan cantonal le droit de remettre certains groupes de médicaments, tels que les médicaments de la médecine complémentaire. L’institut doit en être informé.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).