Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 30 LPThAutorisation de remettre des médicaments

Chapitre 2 Médicaments Section 4 Distribution, prescription, remise et utilisation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque remet des médicaments doit posséder une autorisation cantonale.

2L’autorisation est délivrée si les conditions relatives aux qualifications professionnelles sont remplies et s’il existe un système d’assurance-qualité approprié et adapté à la fonction et à la taille de l’entreprise.

3Les cantons peuvent prévoir des conditions supplémentaires. Ils règlent la procédure d’autorisation et contrôlent régulièrement les établissements et les cabinets de consultation.97

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Erratum de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale du 13 déc. 2018 (RO 2018 5449).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 LPTh, du plus récent au plus ancien.

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