Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 28 LPThAutorisation du commerce de gros

Chapitre 2 Médicaments Section 4 Distribution, prescription, remise et utilisation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l’institut.

2L’autorisation est délivrée:

a.
si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
b.
s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

3L’autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l’autorisation de fabriquer ou d’importer des médicaments.

4L’autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 LPTh, du plus récent au plus ancien.

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