1Les services de la Confédération chargés de l’exécution de la présente loi coopèrent avec les autorités étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales.
2Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux:
- a.
- sur l’échange d’information avec des autorités étrangères ou des organisations internationales et sur la participation de la Suisse à des systèmes d’information internationaux visant à garantir la sécurité des produits thérapeutiques;
- b.
- sur la communication de données personnelles, y compris de données sur la santé et sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales, à des autorités étrangères ou à des organisations internationales, pour autant que l’exécution de la présente loi l’exige.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).