Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 83 LPThCantons

Chapitre 6 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons accomplissent les tâches d’exécution:

a.
qui leur sont attribuées par la présente loi;
b.
qui ne sont pas expressément attribuées à la Confédération.

2Les cantons communiquent à l’institut leurs actes législatifs concernant les produits thérapeutiques.

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