Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Art. 27 LRaPLivraison

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement Section 4 Déchets radioactifs

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l’autorité compétente.

2Il supporte les frais d’évacuation.19

3Le Conseil fédéral règle le traitement des déchets dans l’exploitation et leur livraison.20

4Si leur livraison ou leur évacuation n’est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire.21

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

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