Art. 1 But
La présente loi a pour but de protéger l’homme et l’environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants.
RS 814.50 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 64, al. 1, 74, al. 1, et 118, al. 2, let. c, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19883,
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 1 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
La présente loi a pour but de protéger l’homme et l’environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants.
1La présente loi s’applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment:
2Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l’utilisation, l’entreposage, le transport, l’évacuation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers.4
3Les art. 28 à 38 ne s’appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire5.6
4Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives.
Sont notamment applicables en complément à la présente loi:
Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
1La Confédération encourage la recherche scientifique sur les effets des radiations et sur la radioprotection ainsi que la formation en matière de radioprotection.
2Elle peut:
1Les activités pouvant présenter un danger lié à des rayonnements ionisants ne doivent être confiées qu’à des personnes qualifiées.
2Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux qualifications du personnel.
1Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes:
2Il définit leurs tâches.
Une activité par laquelle l’homme ou l’environnement sont exposés à des rayonnements ionisants (exposition aux radiations) ne doit être exercée que si elle se justifie par rapport aux avantages et aux dangers qui y sont liés.
Pour réduire l’exposition aux radiations de chaque individu ainsi que de l’ensemble des personnes concernées, il y a lieu de prendre toutes les mesures commandées par l’expérience et par l’état de la science et de la technique.
Le Conseil fédéral fixe, conformément à l’état de la science, des limites à l’exposition aux radiations (valeurs limites de dose) pour les personnes qui, par leur profession ou en raison d’autres circonstances, peuvent être exposées à une irradiation contrôlable supérieure à celle que subit le reste de la population (personnes exposées aux radiations).
Celui qui manipule une source de radiations ou qui en est le responsable doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les valeurs limites de dose soient respectées.
1Pour les personnes exposées aux radiations, la dose de radiations doit être mesurée au moyen d’une méthode appropriée.
2Le Conseil fédéral règle la mesure de la dose de radiations. Il détermine notamment:
3Lorsqu’une dosimétrie est prescrite, les personnes exposées aux radiations sont tenues de s’y soumettre. Elles seront informées de ses résultats.
1Les travailleurs professionnellement exposés aux radiations qui sont assujettis à l’assurance obligatoire sont soumis aux mesures médicales de prévention des maladies professionnelles prévues aux art. 81 à 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents13.
2Le Conseil fédéral peut également prescrire de telles mesures médicales pour d’autres personnes professionnellement exposées aux radiations.
3Les personnes professionnellement exposées aux radiations sont tenues de se soumettre aux contrôles qui sont ordonnés.
1Le médecin chargé d’effectuer un examen médical communique à l’autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l’établissement de statistiques. L’autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d’autres fins ni les communiquer à des tiers.
2Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l’autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées.
1Il n’est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
2L’exposition du patient aux radiations est laissée à l’appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d’observer les principes de la radioprotection énoncés aux art. 8 et 9.
3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients.
1Le détenteur de l’autorisation ou les personnes dirigeant une entreprise répondent de l’observation des prescriptions en matière de radioprotection. Elles engagent à cet effet un nombre approprié d’experts et leur donnent les attributions et les moyens requis.
2Toutes les personnes occupées au sein d’une entreprise sont tenues de seconder la direction de l’exploitation et les experts dans l’application des mesures de radioprotection.
1Dans l’environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l’air, de l’eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l’objet d’une surveillance régulière.
2Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance.
3Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés.
1Dans un but de surveillance de l’environnement, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d’immission pour les nucléides radioactifs et pour le rayonnement direct.
2Il fixe les valeurs limites d’immission à des niveaux tels que les immissions inférieures à ces valeurs, en l’état des connaissances scientifiques et techniques et de l’expérience dont on dispose, ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes ni leurs biocénoses et leurs biotopes.
3Les concentrations maximales fixées dans la législation sur les denrées alimentaires sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.
1Le Conseil fédéral institue une organisation d’intervention en cas d’événements pouvant provoquer pour la population un danger du à une augmentation de la radioactivité.
2L’organisation d’intervention a notamment les tâches suivantes:
3Le Conseil fédéral règle les modalités. Il veille à ce que l’organisation d’intervention:
1En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour:
2Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d’un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment:
3Si le Conseil fédéral et l’organisation d’intervention ne sont pas à même d’ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s’il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s’imposent.
1La préparation et l’exécution des mesures au sens de l’art. 20 incombent aux cantons et aux communes, à moins que le Conseil fédéral n’en attribue l’exécution à la Confédération. Les cantons collaborent avec l’organisation d’intervention.
2Si les organes cantonaux ou communaux ne sont pas en mesure d’accomplir leurs tâches, le Conseil fédéral peut les subordonner à l’organisation d’intervention ou ordonner à d’autres cantons de fournir les moyens qui restent disponibles.
3La Confédération, les cantons et les communes peuvent également faire appel à des organisations privées pour l’exécution de certaines mesures.
1Lorsqu’il ne peut être exclu qu’une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d’autorisation:
2Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.
Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
Lorsqu’on constate une augmentation durable de la radioactivité d’origine naturelle ou humaine, le Conseil fédéral peut prendre des dispositions particulières propres à limiter l’exposition aux radiations. Il peut faire appel aux cantons pour leur exécution.
1Par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les matières contaminées par elles qui ne seront pas réutilisées.
2Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.
3Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent être évacués dans le pays. Une autorisation d’exportation pour l’évacuation de déchets radioactifs peut exceptionnellement être délivrée lorsque:
4Une autorisation d’importation pour des déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse mais destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être délivrée lorsque:
1Dans l’entreprise, les déchets radioactifs doivent être traités et entreposés de manière à dégager le moins possible de substances radioactives dans l’environnement.
2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l’environnement.
3Lorsqu’il n’est pas permis de les rejeter dans l’environnement, les déchets radioactifs doivent être retenus d’une manière appropriée ou confinés de manière sûre, et au besoin être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l’autorité de surveillance jusqu’à leur livraison ou à leur exportation.17
1Celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l’autorité compétente.
2Il supporte les frais d’évacuation.19
3Le Conseil fédéral règle le traitement des déchets dans l’exploitation et leur livraison.20
4Si leur livraison ou leur évacuation n’est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire.21
Doit être titulaire d’une autorisation, celui qui:
Le Conseil fédéral peut:
Le Conseil fédéral désigne les autorités délivrant les autorisations.
L’autorisation est délivrée lorsque:
1L’autorisation n’est valable que pour l’entreprise ou la personne désignée.
2Elle décrit l’activité autorisée, fixe les conditions et charges éventuelles auxquelles elle est liée et désigne nommément les experts en radioprotection. Sa durée de validité est limitée.
3L’autorité qui délivre l’autorisation peut transmettre celle-ci à un nouveau titulaire s’il remplit les conditions fixées à l’art. 31.
L’autorisation est modifiée:
1L’autorisation est retirée lorsque:
2L’autorisation est caduque lorsque:
3L’autorité qui délivre l’autorisation constate la caducité de l’autorisation par une décision. La prorogation ou le transfert au sens de l’art. 32, al. 3 est réservé.
1Le titulaire de l’autorisation doit déclarer à l’autorité de surveillance son intention de:
2Le titulaire de l’autorisation et les personnes occupées dans l’entreprise doivent renseigner l’autorité de surveillance et ses mandataires, leur permettre de consulter les documents et d’accéder aux locaux de l’entreprise, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de la surveillance.
3S’il se produit ou s’il peut se produire une exposition inadmissible aux radiations, le titulaire de l’autorisation ou l’expert doit en informer immédiatement les autorités compétentes.
1Celui qui manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances doit en tenir le registre.
2Il doit en rendre compte régulièrement à l’autorité de surveillance.
3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation de tenir un registre pour les substances de faible radioactivité.
1Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.
2L’autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l’exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux.
3Elle peut faire appel à des tiers pour l’exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23 s’applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l’obligation de témoigner.
1Lorsqu’une autorisation a été retirée ou qu’elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier:
2Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur.
3L’autorité qui a délivré l’autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d’autres fins.
4L’autorité qui a délivré l’autorisation constate par la voie d’une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement.
1Celui qui exploite des installations ou exerce des activités qui impliquent un danger dû à des rayonnements ionisants répond des dommages qui en résultent, à moins qu’il ne prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage.
2S’il y a plusieurs responsables, ils répondent solidairement.
3Pour les dommages nucléaires provoqués par des centrales nucléaires ou lors du transport de matériaux nucléaires, la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)25 et la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)26 sont réservées.27
Les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral pour des dommages causés par des rayonnements ionisants et ne relevant pas de la Convention de Paris29 ni de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire30 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne responsable mais au plus tard 30 ans après la cessation des effets de l’événement dommageable.
La procédure et les voies de recours sont régies par les lois fédérales du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative31 et du 16 décembre 1943 sur l’organisation judiciaire32.
Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour:
1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées.34
2Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées, dans le but de nuire à sa santé.35
3Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, par négligence, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées.
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
2La peine est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l’auteur agit par négligence.
1Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
2Le Conseil fédéral peut prévoir l’amende jusqu’à 20 000 francs pour les infractions aux prescriptions qu’il aura édictées en prévision des cas de mise en danger liée à la radioactivité.
1Les dispositions spéciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif38 (art. 14 à 18) sont applicables.
2Les art. 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif s’appliquent aux délits visés à l’art. 43.
1Les délits visés aux art. 43 et 43a relèvent de la juridiction pénale fédérale.39
2Les infractions visées aux art. 44 et 45, al. 1, sont poursuivies et jugées par l’autorité qui a délivré l’autorisation ou l’autorité de surveillance. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40 s’applique à la procédure.
1Le Conseil fédéral veille à l’exécution de la présente loi et édicte les dispositions d’application.
2Il peut déléguer au département compétent ou à des services subordonnés la compétence d’édicter des prescriptions relatives à la radioprotection pour des activités pour lesquelles la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire41 exige une autorisation. Il tiendra compte de la portée de ces prescriptions.42
3Il peut associer les cantons à l’exécution.43
...44
Les délais de prescription prévus à l’art. 40 s’appliquent aux prétentions en matière de responsabilité civile nées sous l’ancien droit, mais non encore prescrites lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 199445
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