Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Art. 22 LRaPProtection en cas d’urgence

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement Section 3 Surveillance de l’environnement et protection de la population en cas d’augmentation de la radioactivité

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il ne peut être exclu qu’une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d’autorisation:

a.
à installer à ses frais un système d’alarme à l’intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge;
b.
à participer à la préparation et à l’exécution de mesures de protection en cas d’urgence.

2Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22 LRaP, du plus récent au plus ancien.

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