1Lorsqu’il ne peut être exclu qu’une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d’autorisation:
- a.
- à installer à ses frais un système d’alarme à l’intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge;
- b.
- à participer à la préparation et à l’exécution de mesures de protection en cas d’urgence.
2Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.