1Le Conseil fédéral institue une organisation d’intervention en cas d’événements pouvant provoquer pour la population un danger du à une augmentation de la radioactivité.
2L’organisation d’intervention a notamment les tâches suivantes:
- a.
- en cas d’événement au sens de l’al. 1, elle établit des pronostics quant aux dangers courus par la population;
- b.
- elle suit l’ampleur et l’évolution de la radioactivité et évalue les répercussions possibles sur l’homme et l’environnement;
- c.
- en cas de danger immédiat, elle ordonne les mesures d’urgence nécessaires et surveille l’exécution.
3Le Conseil fédéral règle les modalités. Il veille à ce que l’organisation d’intervention:
- a.
- informe les services compétents de la Confédération et des cantons de l’ampleur du danger et leur propose les mesures de protection nécessaires;
- b.
- informe la population.