Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Art. 19 LRaPOrganisation d’intervention

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement Section 3 Surveillance de l’environnement et protection de la population en cas d’augmentation de la radioactivité

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral institue une organisation d’intervention en cas d’événements pouvant provoquer pour la population un danger du à une augmentation de la radioactivité.

2L’organisation d’intervention a notamment les tâches suivantes:

a.
en cas d’événement au sens de l’al. 1, elle établit des pronostics quant aux dangers courus par la population;
b.
elle suit l’ampleur et l’évolution de la radioactivité et évalue les répercussions possibles sur l’homme et l’environnement;
c.
en cas de danger immédiat, elle ordonne les mesures d’urgence nécessaires et surveille l’exécution.

3Le Conseil fédéral règle les modalités. Il veille à ce que l’organisation d’intervention:

a.
informe les services compétents de la Confédération et des cantons de l’ampleur du danger et leur propose les mesures de protection nécessaires;
b.
informe la population.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 LRaP, du plus récent au plus ancien.

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