Loi sur la radioprotection (LRaP) · RS 814.50

Art. 18 LRaPValeurs limites d’immission

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement Section 3 Surveillance de l’environnement et protection de la population en cas d’augmentation de la radioactivité

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans un but de surveillance de l’environnement, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d’immission pour les nucléides radioactifs et pour le rayonnement direct.

2Il fixe les valeurs limites d’immission à des niveaux tels que les immissions inférieures à ces valeurs, en l’état des connaissances scientifiques et techniques et de l’expérience dont on dispose, ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes ni leurs biocénoses et leurs biotopes.

3Les concentrations maximales fixées dans la législation sur les denrées alimentaires sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18 LRaP, du plus récent au plus ancien.

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